R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
67. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un contributeur qui compte à son crédit au moins 5 années de service ouvrant droit à pension:
1°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur après avoir atteint l’âge de 60 ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;
2°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l’âge de 60 ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir:
a)  soit une pension immédiate;
b)  soit une allocation de cessation en espèces, soit un remboursement de cotisations, en prenant des 2 montants celui qui est le plus élevé,
sauf que s’il a atteint l’âge de 45 ans et qu’il compte à son crédit pas moins de 10 ans de service ouvrant droit à pension, il n’a pas droit à un montant décrit au sous-paragraphe b à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension, postérieure au 30 septembre 1967;
3°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l’âge de 60 ans pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir:
a)  si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 55 ans et compte à son crédit 30 années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate;
b)  dans tout autre cas, à son gré:
i.  une pension différée;
ii.  si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 50 ans et compte à son crédit au moins 25 années de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée dans le sous-paragraphe i, diminué du plus grand des 2 produits obtenus en multipliant 5% du montant de cette pension:
— soit par 55 moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option;
— soit par 30 moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit;
iii.  si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 55 ans, a été employé dans la fonction publique à plein temps pendant une durée totale de 10 ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement son emploi auprès de son employeur, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée dans le sous-paragraphe i diminuée du produit obtenu en multipliant 5% du montant de cette pension par 30 moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit.
Cependant, Retraite Québec peut, dans un cas de ce genre, renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente disposition;
iv.  une allocation annuelle payable:
— immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de 50 ans ou plus;
— dès qu’il aura atteint l’âge de 50 ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de 50 ans;
laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée dans le sous-paragraphe i diminuée du produit obtenu en multipliant 5% du montant de cette pension par 60 moins son âge arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;
v.  un remboursement de cotisations, sous réserve que s’il a atteint l’âge de 45 ans et compte à son crédit 10 années au moins de service ouvrant droit à pension, il n’a pas droit au remboursement des cotisations concernant toute période de service ouvrant droit à pension postérieure au 30 septembre 1967;
vi.  s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de 60 ans mais après avoir acquis le droit:
— à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate;
— à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait.
D. 430-93, a. 67.
67. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un contributeur qui compte à son crédit au moins 5 années de service ouvrant droit à pension:
1°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur après avoir atteint l’âge de 60 ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;
2°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l’âge de 60 ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir:
a)  soit une pension immédiate;
b)  soit une allocation de cessation en espèces, soit un remboursement de cotisations, en prenant des 2 montants celui qui est le plus élevé,
sauf que s’il a atteint l’âge de 45 ans et qu’il compte à son crédit pas moins de 10 ans de service ouvrant droit à pension, il n’a pas droit à un montant décrit au sous-paragraphe b à l’égard de toute période de service ouvrant droit à pension, postérieure au 30 septembre 1967;
3°  s’il cesse d’occuper ses fonctions auprès de son employeur sans avoir atteint l’âge de 60 ans pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir:
a)  si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 55 ans et compte à son crédit 30 années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate;
b)  dans tout autre cas, à son gré:
i.  une pension différée;
ii.  si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 50 ans et compte à son crédit au moins 25 années de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée dans le sous-paragraphe i, diminué du plus grand des 2 produits obtenus en multipliant 5% du montant de cette pension:
— soit par 55 moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option;
— soit par 30 moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit;
iii.  si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 55 ans, a été employé dans la fonction publique à plein temps pendant une durée totale de 10 ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement son emploi auprès de son employeur, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée dans le sous-paragraphe i diminuée du produit obtenu en multipliant 5% du montant de cette pension par 30 moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit.
Cependant, la Commission peut, dans un cas de ce genre, renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente disposition;
iv.  une allocation annuelle payable:
— immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de 50 ans ou plus;
— dès qu’il aura atteint l’âge de 50 ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de 50 ans;
laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée dans le sous-paragraphe i diminuée du produit obtenu en multipliant 5% du montant de cette pension par 60 moins son âge arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;
v.  un remboursement de cotisations, sous réserve que s’il a atteint l’âge de 45 ans et compte à son crédit 10 années au moins de service ouvrant droit à pension, il n’a pas droit au remboursement des cotisations concernant toute période de service ouvrant droit à pension postérieure au 30 septembre 1967;
vi.  s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de 60 ans mais après avoir acquis le droit:
— à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate;
— à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait.
D. 430-93, a. 67.